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La séparation de corps

La séparation de corps

Publié le : 24/01/2022 24 janvier janv. 01 2022

Le mariage impose aux époux une communauté de vie, mais ces derniers peuvent échapper à cette obligation, sans pour autant devoir divorcer, en saisissant le juge des affaires familiales au cours d’une procédure particulière, dite de « séparation de corps », et leur permettre ainsi de vivre séparés tout en restant mariés. Cette situation est surtout à ne pas confondre avec le concubinage, ou union libre, laquelle n’est régit par aucune règle ou obligation.

Les effets de la séparation de corps

Au-delà du fait que les époux n’ont plus l’obligation de cohabiter sous le même toit, la séparation de corps entraîne systématiquement une séparation de biens. La liquidation du régime matrimonial s’opère ainsi selon les dispositions légales, à défaut de convention de mariage, à compter de la date du prononcé du jugement homologuant la séparation de corps. Les biens acquis postérieurement à cette date deviennent par ailleurs propres à chaque époux.

Toutefois, aucune prestation compensatoire n’est exigible, à l’inverse du divorce. Le juge, ainsi que les parties, peuvent néanmoins convenir du versement d’une pension alimentaire envers l’époux le moins aisé, notamment au titre du devoir de secours.

Autre effet notable, les conjoints séparés peuvent conserver le nom de famille de l’autre, sauf si le jugement ou le contrat de mariage l’interdit. 

En revanche, les époux restent soumis aux autres devoirs du mariage tels que la fidélité, l’assistance ou le secours entre époux, sans possibilité pour eux de se pacser ou de se marier avec un autre partenaire. Ils conservent évidemment les avantages du mariage, notamment leurs droits successoraux en cas de décès d’un des conjoints. Néanmoins, les mariés peuvent décider d’y renoncer respectivement par convention.

La procédure de séparation de corps

Cette procédure, très proche du divorce au plan technique, peut, d’une part, résulter du consentement mutuel des mariés en établissant un acte sous seing privé, contresigné par leurs avocats respectifs avant d’être déposé au rang des minutes d’un notaire. 

D’autre part, cette procédure peut être demandée à l’initiative d’un ou des deux époux en déposant une assignation au greffe du Tribunal judiciaire dont dépend la résidence familiale. 
La procédure de séparation de corps est en revanche nécessairement judiciaire si un enfant mineur capable de discernement souhaite être entendu par le juge des affaires familiales.

La procédure de séparation de corps est ainsi identique à la procédure de divorce, puisqu’elle est réalisable pour les mêmes motifs (acceptation, faute, rupture de la vie commune) et dans les mêmes conditions, où chaque époux doit obligatoirement être assisté par un avocat.

En cas de procédure judiciaire, le juge réunit les parties et leurs avocats à une audience d'orientation, et édicter, le cas échéant, des mesures provisoires comme décider de la résidence séparée, des modalités de la garde alternée des enfants mineurs, proposer une mesure de médiation, désigner le notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial, etc.

Dans un second temps, le juge en charge du dossier va déterminer si la convention réunit les conditions nécessaires à son homologation (le consentement libre et éclairé des époux, l’absence de clauses illicites, etc.) avant de se prononcer. S’il estime que la convention est valide, il l’homologue en lui donnant force exécutoire (faire exécuter les dispositions prévues par l’époux défaillant par acte d’huissier) et opposable aux tiers (obliger les tiers à respecter le contrat). Si la convention s’avère insuffisante pour préserver les intérêts d’un des époux ou des enfants, le juge refuse l’homologation de la convention, et propose aux conjoints de leur en soumettre une nouvelle sous six mois. En cas d’absence de nouvelle convention ou d’un second refus, la procédure de séparation de corps devient caduque, c’est-à-dire que l’action en justice est éteinte et il faut la recommencer depuis le début.


Il est à préciser qu’une demande reconventionnelle en divorce peut être formulée en réponse à une demande de séparation de corps, et inversement. Néanmoins, le magistrat va toujours examiner en premier lieu la demande de divorce. Si elle est invalide, il procède alors à l’étude de la demande de séparation de corps. Par ailleurs, si les deux demandes des époux sont fondées sur la faute, le juge peut décider de prononcer un divorce aux torts partagés si celles-ci sont toutes deux valides.

La séparation de corps cesse si les époux décident de vivre à nouveau ensemble, si l’un d’entre eux décède, ou en cas de divorce. Il est à préciser que la séparation de corps peut être convertie de plein droit en divorce si elle dure depuis au moins deux ans, c’est-à-dire que l’autre époux ne peut s’opposer à cette conversion.
 

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