La nouvelle procédure de divorce

La nouvelle procédure de divorce

Publié le : 16/12/2020 16 décembre déc. 12 2020

La procédure de divorce a, depuis janvier 2020, subi des modifications consécutives aux dispositions de la loi du 23 mars 2019, portant réforme de la justice.

L’entrée en vigueur de l’ensemble de cette réforme a été retardée, en partie compte tenu du contexte sanitaire, avec une application complète à compter du 1er janvier 2021.

Les avocats du cabinet CIRIER AVOCATS ASSOCIES proposent un tour d’horizon des principales modifications apportées à la procédure de divorce. 

C’est en premier lieu l’aspect procédural lui-même qui se trouve modifié du fait de la réforme, et plus particulièrement les formalités procédurales relatives au divorce judiciaire.

Alors que, jusqu’en décembre 2020, les époux désireux de divorcer devaient obligatoirement se présenter devant le juge, pour une audience de conciliation destinée à les entendre sur la procédure engagée et déterminer les mesures applicables au cours de la procédure qui s’ensuivait, cette phase amiable de la procédure est supprimée.

L’acte introductif d’instance prend aujourd’hui la forme d’une assignation ou d’une requête conjointe en lieu et place de l’ancienne requête initiale. Dans le cas du divorce pour faute, l’acte introductif ne doit plus mentionner le motif du divorce, ni les faits à l’origine de la rupture, sous peine d’irrecevabilité.

Désormais une audience d’orientation et sur mesures provisoires peut avoir lieu devant le juge de la mise en état lequel, s’il lui est communiqué un accord entre les époux concernant la liquidation de leur patrimoine, a la possibilité désormais d’homologuer cette convention.

Lors de cette audience, les époux peuvent demander des mesures provisoires (pension alimentaire, attribution du logement familial, etc.) qui entrent alors en application, et si besoin de manière rétroactive, au jour de l’assignation ou de la requête.

Les effets du divorce quant à eux sont dorénavant fixés à la date de la demande de divorce et non plus à celle de l’ordonnance de non-conciliation. ll sera toujours possible de demander que cette date remonte à celle de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un divorce accepté, l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut être évoquée par les époux à n’importe quel stade de la procédure, y compris par voie de conclusions.

Enfin, le motif de divorce spécifique lié à l’altération du lien conjugal est modifié. Ce type de divorce imposait pour qu’il soit prononcé, qu’il y ait eu cessation d’une communauté de vie entre les époux depuis au moins deux ans. Le délai requis est désormais rapporté à un an. 

Concernant le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, dit amiable, comme la séparation de corps de cette nature, la convention peut être établie et conservée électroniquement conformément aux prescriptions des articles 1366 et 1367 du code civil.

Pour la procédure de séparation de corps permettant aux époux de rester mariés tout en n’ayant plus de vie commune, cette dernière empreinte aussi maintenant le fonctionnement du divorce par consentement mutuel, puisque les conjoints n’ont plus besoin de passer devant le juge, mais peuvent régulariser un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé ensuite au rang des minutes d’un notaire.

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