Non-respect d’un contrat aux Sables-d’Olonne : comment mettre en œuvre l'exception d'inexécution ?
Publié le :
26/01/2026
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Aux Sables-d’Olonne, comme ailleurs, les litiges liés au non-respect des contrats sont fréquents : retards de paiement, prestations non conformes ou obligations partiellement exécutées.
Face à ces manquements, le droit civil offre une solution spécifique : l’exception d’inexécution. Ce mécanisme permet de suspendre l’exécution de ses obligations tant que le cocontractant n’exécute pas les siennes, sous réserve de conditions strictes qu’il convient de maîtriser.
Maître Cirier, avocat dont le cabinet est implanté sur trois sites (LES SABLES-D'OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON et CHALLANS), fait le point sur les règles applicables.
La mise en œuvre de l’exception d’inexécution
Le Code civil, et plus précisément les articles 1219 et 1220, offrent la possibilité au créancier d’une obligation restée inexécutée de ne pas exécuter ses propres obligations.
Ce mécanisme suppose toutefois le respect de conditions particulières, à savoir :
- Une inexécution du débiteur ;
- Une inexécution considérée comme suffisamment grave.
Démontrer l’inexécution de son débiteur est, en principe, aisé. En revanche, la gravité de cette inexécution peut être sujette à interprétation et, en cas de contentieux, le débiteur tentera généralement d’en minimiser la portée afin d’échapper à toute responsabilité.
Le créancier devra également démontrer qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas. Il devra donc justifier de démarches ou d’échanges avec son débiteur permettant d’établir qu’aucune exécution n’interviendra.
À titre d’exemple, une fumigation réalisée sans respecter les recommandations du fabricant ne justifie pas la mise en œuvre de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 3e, 24 mars 2016, n° 14-29.873).
À l’inverse, un locataire commercial peut opposer l’exception d’inexécution à son bailleur lorsque les locaux sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés (Cass. civ. 3e, 18 septembre 2025, n° 23-24.005).
La gravité de l’inexécution est donc appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Le créancier devra en outre réagir de manière proportionnée : en cas d’inexécution partielle, il ne pourra pas opposer à son débiteur une inexécution totale.
Une fois ces conditions réunies, le créancier devra mettre en demeure son débiteur de s’exécuter dans les meilleurs délais. Là encore, la loi laisse une certaine souplesse afin de permettre une adaptation à chaque situation.
Il conviendra donc de fixer un délai en tenant compte de la gravité de l’inexécution. Généralement fixé à quinze jours, ce délai peut être modulé selon les circonstances.
Enfin, il convient de rappeler que la mise en œuvre de l’exception d’inexécution n’est pas neutralisée par la présence d’une clause pénale sanctionnant une éventuelle inexécution (Cass. civ. 3e, 14 février 2019, n° 17-31.665).
L’articulation de l’exception d’inexécution avec d’autres sanctions
L’article 1217 du Code civil énumère l’ensemble des sanctions offertes au créancier victime d’une inexécution contractuelle. Il prévoit que ces sanctions peuvent être cumulées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles entre elles.
Le créancier pourra ainsi obtenir la réparation des conséquences de l’inexécution, notamment par l’allocation de dommages et intérêts.
Il pourra également poursuivre l’exécution forcée de l’obligation, s’il le souhaite.
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