Travaux sur un ouvrage existant à La Roche-sur-Yon : la garantie décennale est-elle mobilisable ?
Publié le :
22/12/2025
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Modifier, réparer ou améliorer un bâtiment déjà existant soulève une question cruciale pour les propriétaires comme pour les entreprises du bâtiment : la garantie décennale est-elle systématiquement mobilisable ?
Entre l’obligation d’assurer la solidité de l’ouvrage, les règles applicables aux éléments d’équipement et les subtilités jurisprudentielles, le régime juridique des travaux sur existant demeure souvent mal compris.
Maître Cirier, avocat dont le cabinet est implanté sur trois sites (LES SABLES-D'OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON et CHALLANS), fait le point sur les règles applicables.
Dans quels cas la garantie décennale est-elle mobilisable ?
Le droit de la construction prévoit trois régimes de responsabilité pesant sur les constructeurs :
- La garantie de parfait achèvement, d’une durée d’un an ;
- La garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement, d’une durée de deux ans, également appelée garantie biennale ;
- La garantie décennale, d’une durée de dix ans.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, la responsabilité décennale peut être engagée lorsqu’apparaît un dommage qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination.
Tel est notamment le cas lorsque les ardoises utilisées pour une toiture se décomposent, entraînant une perte d’étanchéité de celle-ci (Cass. civ. 3ᵉ, 25 juin 2020, n° 19-15.610).
Récemment, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur concernant les conditions de mobilisation de la garantie décennale pour les travaux réalisés sur un ouvrage existant.
Antérieurement, la jurisprudence tendait à appliquer la garantie décennale sans distinguer selon que les éléments litigieux constituaient ou non un ouvrage. Tel était par exemple le cas pour un insert de cheminée installé postérieurement à la construction (Cass. civ. 3ᵉ, 26 octobre 2017, n° 16-18.120).
Dans un arrêt rendu le 21 mars 2024 (Cass. civ. 3ᵉ, 21 mars 2024, n° 22-18.694), la Cour de cassation a profondément modifié cette approche en jugeant que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage ne relèvent de la garantie décennale que s’ils constituent eux-mêmes un ouvrage.
Concrètement, lorsque l’élément ajouté ne peut être qualifié d’ouvrage, les désordres qui l’affectent relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
Comment obtenir une indemnisation pour des travaux réalisés sur un ouvrage existant ?
Le maître de l’ouvrage ayant fait réaliser des travaux défectueux sur un bâtiment existant devra choisir entre deux fondements juridiques distincts :
- La garantie décennale, si les travaux constituent en eux-mêmes un ouvrage ;
- La responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, si les travaux ne constituent pas un ouvrage.
Les travaux sont généralement qualifiés d’ouvrages lorsqu’ils s’incorporent de manière indissociable à l’existant et ne peuvent être retirés sans porter atteinte à la structure initiale du bâtiment.
À l’inverse, des travaux dits légers, tels que l’installation d’une cheminée ou d’un système de climatisation, ne relèvent pas en principe de la garantie décennale.
Lorsque le maître de l’ouvrage engage la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, il lui appartient de démontrer :
- Une faute du constructeur ;
- Un préjudice ;
- Un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Au-delà des exigences probatoires, la principale difficulté de la responsabilité de droit commun réside dans la solvabilité du professionnel mis en cause.
En effet, contrairement à l’assurance décennale, l’entreprise n’a aucune obligation légale d’être assurée pour ce type de responsabilité, ce qui peut conduire à obtenir une décision favorable sans pour autant percevoir d’indemnisation effective.
Il est donc essentiel de se renseigner en amont sur la situation financière et assurantielle du professionnel choisi. En cas de litige et de doute sur la solvabilité du constructeur, des mesures de saisies conservatoires peuvent être mises en œuvre afin de sécuriser certains actifs de l’entreprise.
Enfin, si l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation peu de temps après l’achèvement des travaux, il demeure possible d’engager la responsabilité du liquidateur amiable, sous certaines conditions.
Si vous souhaitez engager la responsabilité de votre constructeur, votre avocat expérimenté aux Sables-d’Olonne et à La Roche-sur-Yon vous accompagne dans toute la Vendée.
Contactez-le dès maintenant pour faire le point sur vos droits et les moyens de les faire valoir.
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