Responsabilité du dirigeant à La Roche-sur-Yon : dans quels cas son patrimoine personnel est-il exposé ?
Publié le :
29/04/2026
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Dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le dirigeant bénéficie en principe d’une séparation entre son patrimoine personnel et celui de la société.
Toutefois, cette protection n’est pas absolue. À La Roche-sur-Yon comme ailleurs, certaines situations peuvent conduire à engager la responsabilité du dirigeant et à exposer ses biens personnels.
Maître Cirier, avocat dont le cabinet est implanté sur trois sites (LES SABLES-D'OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON et CHALLANS), fait le point sur les règles applicables.
Quelles sont les typologies de fautes qu’un dirigeant peut commettre ?
Dans l’exercice de ses fonctions, le dirigeant d’une société a vocation à conclure des contrats, échanger avec des tiers ou encore négocier des garanties.
Si ces actes font partie du quotidien d’un dirigeant, il peut arriver que ce dernier commette des agissements susceptibles d’être fautifs. Ainsi, le dirigeant peut se rendre responsable d’une faute de gestion ou d’une faute détachable de ses fonctions.
- La faute de gestion du dirigeant
Définie par la jurisprudence, la faute de gestion résulte d’un acte ou d’une abstention commise par le dirigeant en contrariété avec l’intérêt social.
Protéiforme par nature, la faute de gestion peut naître de situations variées.
À titre d’exemple, l’absence de sincérité des comptes présentés aux actionnaires caractérise une faute de gestion (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547 et 08-21.793).
Une faute de gestion peut également être retenue lorsque le dirigeant de droit laisse agir un dirigeant de fait en contrariété totale avec les dispositions statutaires et légales (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-24.804).
Néanmoins, il convient de préciser que la simple négligence ou une erreur de jugement dans l’opportunité d’un investissement ou d’un contrat ne suffit pas à caractériser une faute de gestion.
Le dirigeant ne saurait ainsi être tenu responsable des mauvais résultats d’une opération, sauf s’il était manifeste que celle-ci présentait un caractère périlleux.
La responsabilité pour faute de gestion peut être recherchée par les associés ou actionnaires au moyen d’une action ut singuli, permettant à la société d’obtenir réparation de son préjudice, ou d’une action individuelle afin d’obtenir réparation de leur préjudice personnel.
- La faute de gestion en procédure collective
En matière de procédure collective, l’article L651-2 du Code de commerce permet de condamner le dirigeant à combler l’insuffisance d’actif de la société.
Les juridictions condamnent régulièrement les dirigeants ayant tardé à effectuer la déclaration de cessation des paiements.
- La faute détachable des fonctions
La faute détachable des fonctions se distingue par son caractère intentionnel et sa particulière gravité.
Ces critères ont vocation à protéger le dirigeant, dont la responsabilité personnelle ne peut être engagée que dans des situations exceptionnelles.
En effet, en principe, en cas de dommage, les tiers doivent se tourner vers la société pour obtenir réparation.
La Cour de cassation exige que le tiers démontre une faute détachable, un préjudice ainsi qu’un lien de causalité (Cass. 3e civ., 6 juin 2024, n° 22-24.591 et 23-11.647).
Une faute détachable a ainsi été caractérisée lorsqu’un dirigeant a volontairement prélevé une somme importante sur les bénéfices dans le seul but d’échapper au droit de gage des créanciers (Cass. com., 6 nov. 2007, n° 05-13.402).
Comment préserver son patrimoine en tant que dirigeant ?
Les actions précitées permettent d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants et, in fine, de saisir leur patrimoine personnel.
Le dirigeant ne peut s’exonérer de sa responsabilité via les statuts ou un pacte d’associés.
La protection du patrimoine doit donc être anticipée, notamment par la souscription de contrats d’assurance spécifiques au dirigeant.
Il est également recommandé au dirigeant de s’entourer de professionnels (avocat, commissaire aux comptes, etc.) afin de bénéficier de leurs conseils dans des situations sensibles.
Enfin, le dirigeant peut structurer son patrimoine personnel en optant pour un régime matrimonial et une organisation patrimoniale adaptés à sa situation.
La résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit depuis la loi PACTE de 2019. Cette protection légale automatique ne bénéficie toutefois pas au dirigeant de société — gérant, président ou directeur général — qui reste soumis au droit commun.
Pour le dirigeant de société, la protection doit être organisée en amont. Le choix du régime matrimonial constitue le levier le plus efficace : sous le régime de la séparation de biens, la résidence principale acquise en propre par le conjoint non dirigeant échappe aux poursuites. Toute organisation mise en place tardivement, notamment en période suspecte, est en revanche susceptible d'être remise en cause.
Opter pour une société dotée de la personnalité morale — SARL, SAS, SA — limite en principe la responsabilité du dirigeant à ses apports. Cette protection n'est cependant effective qu'à la condition de maintenir rigoureusement la séparation entre patrimoine personnel et patrimoine social. Les juridictions sanctionnent régulièrement les situations de confusion de patrimoines.
À l'inverse, les associés de sociétés de personnes — SNC notamment — répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : le choix de cette forme implique une exposition patrimoniale particulièrement élevée.
Enfin, le recours à une holding permet d'isoler les actifs patrimoniaux des risques opérationnels portés par la société d'exploitation, sous réserve d'un accompagnement juridique et fiscal adapté.
Maître Cirier, avocat dont le cabinet est implanté sur trois sites (LES SABLES-D'OLONNE, LA ROCHE-SUR-YON et CHALLANS), fait le point sur les règles applicables.
Si vous êtes dirigeant et que vous êtes visé par une action en responsabilité, votre avocat expérimenté aux Sables-d’Olonne et à La Roche-sur-Yon vous accompagne dans toute la Vendée.
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